C-25.01, r. 6 - Règlement de procédure en matière familiale

Texte complet
42. Dans chacun des districts judiciaires du Québec le greffe des divorces est tenu par le greffier. Ses devoirs sont les suivants:
a)  classifier séparément les dossiers des affaires de divorce et tenir des registres, index, plumitif et un registre spécial accessible au public où est inscrit sans délai tout jugement de divorce;
b)  recevoir et enregistrer les demandes après s’être rendu compte qu’elles sont conformes aux exigences de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e Suppl.)) et des règles de pratique;
c)  tenir un registre des actes de procédure indiquant particulièrement;
i.  à l’égard de la demande, les nom et adresse des parties et la date de sa production;
ii.  à l’égard du jugement de divorce, les nom et adresse des parties, et la date où il a été rendu;
d)  remplir les formules requises par les règles de pratique ainsi que par les règlements pris en vertu de la Loi sur le divorce;
e)  une fois que le divorce a pris effet, délivrer à quiconque un certificat selon le formulaire IX;
f)  conformément à l’article 17(11) de la Loi sur le divorce transmettre, quand le tribunal a rendu une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire ou de garde émanant d’un autre tribunal, une copie conforme de cette ordonnance modificative à cet autre tribunal et à tout autre tribunal qui a modifié l’ordonnance originaire;
g)  transmettre, em matière d’ordonnance conditionnelle, les documents requis aux articles 18(3) et 18(6) de la Loi;
h)  faire signifier à la partie demanderesse ou à son procureur l’avis prévu à l’article 18(5) de la Loi au moins 10 jours avant la date fixée pour recueillir les éléments de preuve supplémentaires;
i)  faire signifier aux parties l’avis prévu à l’article 19(2) de la Loi, selon le formulaire X, accompagné d’une copie des documents reçus du tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle;
j)  transmettre, conformément à l’article 19(12) de la Loi, copie certifiée conforme de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 19(7) de la Loi;
k)  transmettre au tribunal compétent à la suite d’une ordonnance de renvoi prononcée en vertu de l’article 6 de la Loi, une copie conforme du dossier et de l’ordonnance;
l)  requérir le personnel nécessaire au bon accomplissement de sa fonction, y compris les adjoints, selon le rythme des affaires inscrites à son greffe dont il aura l’entière et unique responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 34; Décision 84-10-19, a. 3; Décision 86-02-28, a. 20; Décision 98-10-16, a. 2.